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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-193 du 15 mars 2019 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-193 du 15 mars 2019 modifiant le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'admission » sont remplacés par les mots : « Pour l'accès au corps des officiers des armes de l'armée de terre, l'admission » ;
2° Au 1°, les mots : « vingt-neuf ans » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ans » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent être titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »