L'arrêté du 2 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 14° de l'article 2, après les mots : « conformément au », la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « a) » ;
2° Au 9° de l'article 2-1, après les mots : « conformément au », la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « a) » ;
3° A l'article 7, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. » ;
4° A l'article 9, à chaque occurrence, les mots : « 4° de l'article L. 526-9 ou à » sont remplacés à chacun des alinéas par les mots : « a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de » ;
5° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 10, les mots : « 4° de l'article L. 526-9 ou à » sont remplacés à chacun des alinéas par les mots : « a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de » ;
6° A l'article 11, les mots : « 4° de l'article L. 526-9 ou à » sont remplacés par les mots : « a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de » ;
7° A l'article 15, les mots : « d de l'article L. 526-9 ou à » sont remplacés par les mots : « a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de » ;
8° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
9° A l'article 16, après les mots : « ayant son siège social sur le territoire de la », les mots : « France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin » ;
10° A l'article 37, la référence : « l'article L. 522-17 » est remplacée par la référence : « l'article L. 526-32 » ;
11° A l'article 44, les mots : « peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 4, disposer d'un capital minimum de 100 000 euros et » sont supprimés.