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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 mars 2019 portant modification des arrêtés du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement, du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique et du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 mars 2019 portant modification des arrêtés du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement, du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique et du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


L'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 14° de l'article 2, après les mots : « conformément au », la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « a) » ;
2° A l'article 6, après le quatrième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-les mesures prises pour protéger les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ; » ;


3° Au deuxième alinéa de l'article 7, après les mots : « les seuils de 10 %, 20 % ou 30 % », sont insérés les mots : « du capital ou » ;
4° A l'article 9, à deux reprises après les mots : « les fonctions mentionnées au » et après les mots : « au regard des critères du », la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « a) » ;
5° L'article 10 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « des personnes mentionnées au », la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « a) » ;
Au deuxième alinéa, après les mots : « des fonctions mentionnées au », la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « a) » ;
6° A l'article 11, après les mots : « des fonctions mentionnées au », la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « a) » ;
7° A l'article 15, après les mots : « l'une des personnes mentionnées au », la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « a) » ;
8° A l'article 16, après les mots : « ayant son siège social sur le territoire de la », les mots : « France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin » ;
9° A l'article 34, les mots : « l'arrêté du 2 juillet 2007 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 6 septembre 2017 ».