I. - Pour les demandes d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base et les demandes de modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 594-14 du code de l'environnement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par le décret du 2 novembre 2007 dans cette même rédaction. Les décrets pris à l'issue de ces instructions le sont conformément aux dispositions de l'article R. 593-26 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret et font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27 du même code dans la même rédaction.
II. - Les modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaires de base en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles 30 et 32 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées déposées et sont instruites en application, selon les cas, des dispositions des sous-sections 2 ou 4 et de celles de la sous-section 5 de la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret.
III. - Les demandes de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du I de l'article L. 593-14 déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure prévue à l'article 29 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les autorisations correspondantes sont délivrées et prennent effet conformément au même article 29 dans la même version.
IV. - Les demandes de modification du périmètre d'une installation nucléaire de base déposées, en application de l'article 30 du décret du 2 novembre 2007, dans sa version en vigueur avant le 29 juin 2016 sont réputées déposées et sont instruites en application du 1° de l'article R. 593-48 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.
V. - Pour les dossiers de démantèlement et les demandes de modification substantielle d'une installation en cours de démantèlement déposés entre le 29 juin 2016 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37-1 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans cette même version. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article R. 593-69 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.
VI. - Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ainsi que pour les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant le 29 juin 2016, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version en vigueur avant le 29 juin 2016. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article R. 593-69 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.
VII. - L'information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire faite en application du I de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version en vigueur avant le 29 juin 2016 vaut déclaration au titre du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.
VIII. - Lorsqu'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt et de démantèlement intervenu avant le 29 juin 2016 subordonne la réalisation de certaines opérations du démantèlement à un accord, une approbation ou à une autorisation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, ceux-ci sont délivrés conformément aux dispositions de l'article R. 593-70 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes d'accord, approbation ou autorisation de réalisation de certaines opérations de démantèlement déposées après le 29 juin 2016.
IX. - Pour les demandes d'autorisation de modification d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-15 du code de l'environnement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par le décret du 2 novembre 2007 dans cette même version. Les autorisations issues de ces instructions sont prises conformément aux dispositions de l'article R. 593-58 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret et font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à ce même article.
X. - Pour les demandes d'autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par le décret du 2 novembre 2007 dans cette même version. Les autorisations issues de ces instructions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 593-33, R. 593-34 et R. 593-35 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret et font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-33 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret.