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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire)


Les agents qui ont été désignés en qualité d'inspecteur des installations nucléaires de base, en application de l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition en application de l'article 64 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire conservent la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire.
Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, désignés en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire et les agents chargés du contrôle des équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-24 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance du 10 février 2016 ayant la qualité de fonctionnaire demeurent habilités pour exercer les missions de police judiciaire prévues par la décision d'habilitation délivrée par l'autorité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.