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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire)


Dans le cas où la procédure d'évaluation environnementale est mise en œuvre et, pour les installations nucléaires de base autorisées, toute étude d'impact ou toute actualisation de cette dernière transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire, en application des articles R. 593-30, R. 593-47, R. 593-48, R. 593-56, R. 593-67 et R. 593-71 du code de l'environnement, n'est tenue d'être conforme aux dispositions de l'article R. 593-17 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret qu'à l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le contenu de toute étude d'impact ou toute actualisation de cette dernière transmise à l'autorité pendant la période transitoire définie à l'alinéa précédent, est conforme aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 27 avril 2017 avec les précisions et compléments mentionnés à l'article 9 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de matières radioactives dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.