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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire)


Le livre II ainsi que les autres dispositions des livres Ier et V du code de l'environnement sont ainsi modifiées :
1° Le 2 de l'annexe à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47 » ;
b) Les mots : « installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance » sont remplacés par les mots : « création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement » ;
2° L'article R. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 2° de son II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16 » ;
b) Son VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17. » ;
3° Au III de l'article R. 122-13, les mots : « installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V » ;
4° Au 4° du II de l'article R. 123-1, les mots : « les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V » ;
5° Au 29° de l'annexe I à l'article R. 123-1, les mots : « le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base » sont remplacés par les mots : « les articles R. 593-1 à R. 593-3 » ;
6° A l'article R. 131-53, les mots : « au décret n° 2002-254 du 22 février 2002 » sont remplacés par les mots : « à la section 9 du chapitre II du titre IX du livre V » ;
7° Au 3° de l'article R. 211-2, les mots : « par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code » ;
8° Au 5° de l'article R. 214-3, les mots : « le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « les dispositions du titre IX du livre V du présent code » ;
9° A l'article R. 227-1, les mots : « au décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « au titre IX du livre V » ;
10° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IX du titre II de son livre II, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;
11° Au premier alinéa et au I du tableau de l'article R. 229-5, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;
12° Aux derniers alinéas du I et du III de l'article R. 229-8, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;
13° Au dernier alinéa de l'article R. 229-16, les mots : « pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33 » ;
14° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 229-17 est remplacée par la phrase : « Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué dans les conditions définies aux sous-sections 1 et 5 de la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V. » ;
15° Au dernier alinéa de l'article R. 229-20, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;
16° Au dernier alinéa de l'article R. 229-30, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;
17° Au dernier alinéa de l'article R. 229-33, les mots : « pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33 » ;
18° A l'article D. 510-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent. » ;
19° Au I de l'article R. 511-11, les mots : « l'installation » sont remplacés par les mots : « les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site » ;
20° A l'article R. 541-78, les mots : « à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires » sont supprimés ;
21° A l'article R. 551-2, les mots : « l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « l'article L. 593-2 » ;
22° A l'article R. 551-14, les mots : « Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75 » ;
23° Au 4° du III de l'article R. 557-1-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 595-2 » sont insérés après les mots : « Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires » ;
24° L'article R. 557-12-9 devient l'article R. 557-12-10, et, avant celui-ci, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :


« Art. R. 557-12-9.-I.-Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
« II.-Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées aux articles R. 557-12-4 et R. 557-12-6 ainsi que toute autre décision réglementaire à caractère technique prise par l'autorité en application de l'article L. 592-20 et relevant du 3° de l'article L. 592-19, sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre. » ;


25° L'article R. 557-14-6 est ainsi modifié :
a) Il est inséré, au début de l'article, le chiffre et les signes : « I.-» ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre. »