Les annexes au code de l'environnement sont complétées par une annexe ainsi rédigée :
« Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V
« A.-Définitions
« Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :
« 1° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article L. 542-1-1.
« Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;
« 2° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :
« a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au code minier ;
« b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;
« 3° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;
« 4° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.
« B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation
« 1° Valeurs de référence :
« A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.
« Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-106 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.
« Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.
« La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.
« 2° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :
« Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article R. 593-2 est calculé selon la formule :
« “ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”
« dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.
« Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.
« 3° Exclusions :
« La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.
« Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.
« Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. »