Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-189 du 13 mars 2019 relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour la production des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-189 du 13 mars 2019 relatif à la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour la production des certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques)


I. - Les données biométriques à caractère personnel mentionnées au 2° de l'article 4 ne sont collectées et cryptées qu'après la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports.
Toutefois, en cas de renouvellement du certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, ces données peuvent être collectées dans un délai de quatre mois avant l'échéance de validité de l'habilitation en cours.
II. - Les données biométriques à caractère personnel peuvent être conservées par l'Imprimerie nationale pendant deux mois à compter de l'enregistrement de la commande du certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique passée par l'entreprise de transport aérien.
III. - Les données à caractère personnel énumérées au 1° de l'article 4 sont conservées dans le traitement aux fins de commande, de production et de remplacement du certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique pendant douze mois maximum à compter de l'enregistrement de la commande du certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.
IV. - Les données relatives aux certificats de membre d'équipage sécurisés biométriques mentionnées au 3° de l'article 4 sont conservées dans le traitement pendant une durée excédant de deux mois la durée de validité règlementaire d'un certificat de membre d'équipage, à compter de son expédition à l'entreprise de transport aérien.
V. - Les traces de consultation, de création et de modification effectuées sur le traitement sont conservées pendant une durée excédant de deux mois la durée de validité du certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique concerné. A cette fin, les données relatives aux personnels des entreprises de transport aérien, mentionnées au 4° de l'article 4 du présent décret, sont conservées dans le traitement pour la même durée.