A l'article 18 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots :
« En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.
Une copie de l'exemplaire “ exportateur ” de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci. » sont remplacés par les mots :
« Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans. »