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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2019 portant dématérialisation des procédures de demande et de délivrance des autorisations d'exportation de biens à double usage, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 février 2019 portant dématérialisation des procédures de demande et de délivrance des autorisations d'exportation de biens à double usage, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)


A l'article 18 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, les mots :
« En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.
Une copie de l'exemplaire “ exportateur ” de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci. » sont remplacés par les mots :
« Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans. »