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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire)


L'article R. 312-13-4 du même code est ainsi rédigé :


« Art. R. 312-13-4.-Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :


«-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ;
«-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ;
«-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;
«-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ” ».