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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire)


Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 comprenant les articles R. 218-1 à R. 218-12 intitulée : « De la désignation et du mandat des assesseurs » ;
2° Il est créé une section 2 comprenant les articles D. 218-13 à R. 218-17 ainsi rédigée :


« Section 2
« De l'obligation de formation initiale


« Art. D. 218-13.-Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.


« Art. D. 218-14.-La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.
« Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.


« Art. D. 218-15.-A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.


« Art. R. 218-16.-L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.


« Art. R. 218-17.-Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité. »