Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 comprenant les articles R. 218-1 à R. 218-12 intitulée : « De la désignation et du mandat des assesseurs » ;
2° Il est créé une section 2 comprenant les articles D. 218-13 à R. 218-17 ainsi rédigée :
« Section 2
« De l'obligation de formation initiale
« Art. D. 218-13.-Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.
« Art. D. 218-14.-La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.
« Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
« Art. D. 218-15.-A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.
« Art. R. 218-16.-L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.
« Art. R. 218-17.-Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité. »