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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation)


I. - L'équivalence entre le moyen innovant dont la mise en œuvre est proposée par le maître d'ouvrage et l'obligation imposée par les règles constructives de droit commun énumérées à l'article 2 à laquelle il est dérogé est vérifiée si le maître d'ouvrage apporte la preuve que sa solution permet d'atteindre les mêmes performances ou résultats et de respecter les mêmes objectifs que ceux assignés à cette obligation.
II. - Si la règle de droit commun n'énonce ni performance attendue, ni résultat ou objectif à atteindre, cette équivalence est vérifiée au regard des objectifs généraux suivants :
1° En ce qui concerne la sécurité et la protection contre l'incendie, les bâtiments d'habitation et les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont conçus et construits pour que, lors d'un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter indemnes le bâtiment. La conception du bâtiment et le désenfumage permettent de limiter l'éclosion, le développement et la propagation d'un incendie à l'intérieur de celui-ci ainsi que par l'extérieur et de faciliter l'intervention des secours ;
2° En ce qui concerne l'aération, les logements bénéficient d'un renouvellement d'air et d'une évacuation des émanations tels que l'air intérieur des locaux ne constitue pas un danger pour la santé des occupants et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère ;
3° En ce qui concerne l'accessibilité du cadre bâti, les maîtres d'ouvrage doivent s'assurer que les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements, intérieurs et extérieurs, des locaux d'habitation, des établissements recevant du public et des établissements destinés à recevoir des travailleurs sont tels que ces locaux et installations permettent un usage normal et sont accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ;
4° En ce qui concerne la performance énergétique et environnementale, les bâtiments ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et d'aération sont conçus et construits de manière à ce que la consommation d'énergie requise pour une utilisation normale reste la plus basse possible. Ils doivent assurer à leurs occupants des conditions de confort suffisantes et des conditions de santé à un niveau équivalent à celui que permettent d'atteindre les règles de droit commun ;
5° En ce qui concerne les caractéristiques acoustiques, les bâtiments sont conçus et construits de façon à permettre aux occupants de se reposer, de dormir et d'user de leur logement dans des conditions satisfaisantes de confort acoustique, en limitant les bruits transmis à l'intérieur de chaque logement, que ces bruits proviennent des autres locaux de l'immeuble ou de l'espace extérieur ou des équipements techniques du bâtiment, intérieurs ou extérieurs au logement ;
6° En ce qui concerne la construction à proximité des forêts relevant du régime forestier à Mayotte, les bâtiments sont construits à une distance des forêts suffisante pour empêcher l'aggravation de leur exposition à l'incendie de forêts et la pénétration de celui-ci à l'intérieur des bâtiments, pour sauvegarder les personnes présentes dans les bâtiments et pour éviter tout risque de mise à feu des forêts due à la proximité des bâtiments ;
7° En ce qui concerne la protection contre les insectes xylophages, les bâtiments sont conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et des autres insectes xylophages ;
8° En ce qui concerne la prévention du risque sismique, les bâtiments exposés à un risque sismique doivent garantir la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments ou à proximité de ceux-ci et permettre leur évacuation en toute sécurité. Les choix constructifs doivent également limiter les dégâts susceptibles d'être occasionnés aux bâtiments ;
9° En ce qui concerne la gestion de matériaux et de déchets issus de la démolition de bâtiments, le maître d'ouvrage, responsable de ces déchets, est tenu de s'assurer du réemploi des matériaux ou de la bonne gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments.