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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'Etat et SNCF Réseau)


Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 1264-7, les mots : « en application des articles L. 2132-7 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7 » ;
2° L'article L. 2111-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être fixés de façon pluriannuelle, sur une période ne pouvant excéder cinq ans » sont remplacés par les mots : « sont fixés de façon pluriannuelle, sur une période de trois ans » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La tarification pluriannuelle de ces redevances est élaborée de manière à ce qu'elle s'applique à compter de l'horaire de service suivant l'entrée en vigueur du contrat prévu à l'article L. 2111-10, ou de son actualisation. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités consistent à s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient. » ;
3° L'article L. 2122-4-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire d'infrastructure peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de se faire communiquer par les entreprises ferroviaires candidates les données techniques, statistiques, comptables, économiques et financières qui lui sont nécessaires pour déterminer le barème de ces redevances. Le niveau de précision des données demandées aux candidats ne peut excéder celui strictement nécessaire à l'établissement des redevances d'infrastructure au regard des segments de marché et des modulations tarifaires envisagées par le gestionnaire d'infrastructure. Ces données sont communiquées par les candidats à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sans que le secret des affaires ne puisse faire obstacle à cette transmission. Les informations communiquées par les candidats à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmises au gestionnaire d'infrastructure sous forme agrégée et anonymisée. Les données transmises dans ce cadre au gestionnaire d'infrastructure font partie de la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sont fixés par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : «, notamment la liste des catégories de données pouvant être demandées par le gestionnaire d'infrastructure et les conditions et les délais de transmission de données par les candidats, sont fixés par décret en Conseil d'Etat » ;
4° L'article L. 2133-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au regard » sont remplacés par les mots : « tenant compte » ;
b) Au 1° du I, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « notamment, dans le cas de SNCF Réseau, » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsque les redevances mentionnées aux I et II du présent article sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
« IV.-Lorsqu'au titre de son avis conforme, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur un projet de tarification, le gestionnaire d'infrastructure est tenu de lui soumettre un nouveau projet dans un délai, précisé par voie réglementaire, suivant la notification de cet avis.
« V.-En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avant une date, précisée par voie réglementaire, antérieure à l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, le gestionnaire d'infrastructure détermine et publie la tarification applicable sur la base de la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité. L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service.
« Par dérogation aux dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2111-25, lorsqu'une tarification a été déterminée et publiée par SNCF Réseau en application des dispositions des deux alinéas précédents, SNCF Réseau soumet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un nouveau projet de tarification destiné à s'appliquer jusqu'à l'horaire de service de l'année d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation du contrat prévu à l'article L. 2111-10. »