En application de l'article R. 1333-34 du code de la santé publique, la nature des actions à mettre en œuvre par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant des établissements recevant du public visés à l'article D. 1333-3 de ce code, en cas de dépassement du niveau de référence en radon de 300 Bq.m-3 fixé à l'article R. 1333-28 du même code, est définie dans la fiche d'information en annexe 1 du présent arrêté.
Conformément à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique, en cas de dépassement du niveau de référence, la fiche d'information est annexée au rapport d'intervention des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ou de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.