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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2019 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps des personnels techniques et pédagogiques relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 mars 2019 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps des personnels techniques et pédagogiques relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports)


Le pourcentage mentionné au II de l'article 13-4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé est fixé à 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018, 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020, 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, 9,39 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 et 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.
L'effectif de l'échelon spécial mentionné à l'article 13-6 du même décret est fixé à 4 en 2018, 7 en 2019, 8 en 2020, 8 en 2021 et 9 à compter de 2022.