Le décret du 27 septembre 1925 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Désignation des membres du conseil d'administration
« Art. 7. - La ville de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin et la chambre de commerce de Strasbourg portent à la connaissance du ministre chargé des transports les noms des personnes qu'ils proposent pour faire partie du conseil d'administration.
« Pour la nomination par décret de tout membre du conseil d'administration à choisir parmi les personnalités exerçant les professions énumérées au 1 de l'article 5 de la convention annexe, le ministre chargé des transports provoque l'avis de la chambre de commerce de Strasbourg.
« Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le port de Kehl, adressent à l'inspecteur général du contrôle, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
« 1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité, dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome de Strasbourg ;
« 2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
« Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit fait l'objet, de la part de l'inspecteur général, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire du conseil d'administration.
« Chaque année, l'inspecteur général demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler toute modification affectant les éléments mentionnés dans cette déclaration.
« L'inspecteur général communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées. » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Désignation des membres du bureau
« Art. 8. - Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès de l'inspecteur général du contrôle et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 7. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
« Préalablement au vote, l'inspecteur général informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « 13, » sont insérés les mots : « 13 bis, » ;
4° Après l'article 12, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Publication des actes
« Art. 12 bis. - Les actes de nature réglementaire pris par le conseil d'administration et le directeur sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du port autonome et par voie électronique. L'inscription est attestée par le directeur. » ;
5° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « présente », sont insérés les mots : « et représentées » ;
c) L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions des articles R. 5312-20 et R. 5312-21 du code des transports relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Strasbourg. Les fonctions de commissaires du Gouvernement et d'autorité chargée du contrôle économique et financier sont assurées respectivement par l'inspecteur général du contrôle et par le commissaire-contrôleur. » ;
6° Après l'article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Transaction
« Art. 13 bis. - Le conseil d'administration approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe. » ;
7° L'article 15 est complété par l'alinéa suivant :
« Le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration. » ;
8° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « taxe » et « taxes » sont respectivement remplacés par les mots : « redevance » et « redevances » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « des affiches » sont insérés les mots : « ou tout moyen de communication électronique ».