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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial)


L'article R. 5713-5 du code des transportsest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. »