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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial)


Le chapitre III du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article R. 5313-75 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application de l'article R. 5314-11-1. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « Etat », la phrase est ainsi complétée : « et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement » ;
2° L'article R. 5313-76 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'un port autonome ou d'un service de l'Etat » sont remplacés par les mots : « d'un de ses membres » et les mots : « d'autres ports autonomes ou services maritimes » sont remplacés par les mots : « d'autres membres » ;
b) Au 2°, le mot : « ports » est remplacé par le mot : « membres ».