Aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4 du code des transports, les mots : « dans la limite de la moitié des sommes éludées » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles ».