Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial)


I.-L'article R. 4323-38 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la redevance sur les marchandises, » sont insérés les mots : « la redevance sur les passagers, » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports ».
II.-L'article D. 4323-48 du même codeest abrogé.
III.-Le second alinéa de l'article R. 4323-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports ».
IV.-Le second alinéa de l'article R. 4323-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports. »