La section 8 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'éducation est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 8
« Les classes de troisième “ prépa-métiers ”
« Art. D. 337-172.-Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième “ prépa-métiers ”.
« Les classes peuvent être créées dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée polyvalent.
« Une convention est conclue entre des lycées professionnels ou polyvalents et un ou plusieurs collèges. Elle définit les modalités pédagogiques et d'organisation des enseignements, dont celui de la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles.
« Art. D. 337-173.-A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “ prépa-métiers ”.
« La demande d'admission dans la classe de troisième “ prépa-métiers ” est formulée par l'élève et ses représentants légaux. Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative.
« Une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie examine les candidatures d'élèves sur la base du dossier constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classe de troisième “ prépa-métiers ”.
« Art. D. 337-174.-Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article D. 332-4, et aux programmes d'enseignement du cycle 4.
« La formation comporte des enseignements communs et complémentaires, des séquences d'observation et des stages en milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles D. 331-1 et suivants, et des périodes d'immersion dans des lycées, dans des centres de formation d ‘ apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.
« Le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que la durée des stages et les périodes d'immersion sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Art. D. 337-175.-Les stages en milieu professionnel effectués pendant l'année scolaire incluent la séquence d'observation prévue à l'article D. 332-14 et des stages d'initiation définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12. »