L'annexe III bis relative à l'utilisation des systèmes de mammographie numérique dans le dépistage organisé des cancers du sein est ainsi modifiée :
I.-Au 1er janvier 2019, les mots « structure de gestion » sont remplacés par les mots « centre régional de coordination des dépistages des cancers ».
II.-Au deuxième alinéa du II. 1. b, les dispositions « A titre transitoire, les manipulateurs en électro-radiologie médicale disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour effectuer cette formation » sont supprimées.
III.-Le dernier alinéa du III. 2 est supprimé.
IV-Les dispositions du IV. 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le premier lecteur interprète obligatoirement les clichés sur console d'interprétation.
« La console d'interprétation doit permettre un affichage des images suivant la règle : 1 pixel affiché = 1 pixel acquis. Durant la procédure de lecture d'un examen de mammographie, le radiologue doit pouvoir visualiser une seule image par écran en mode 1 : 1, et ce pour l'ensemble des images.
« Seules les consoles équipées de deux moniteurs d'un minimum de 5 mégapixels chacun ou d'un moniteur d'un minimum de 10 mégapixels (permettant d'afficher côte à côte 2 images en pleine résolution) permettant une lecture adaptée à la mammographie sont autorisées.
« La lecture sur films laser n'est autorisée que pour la comparaison avec les clichés antérieurs (analogiques ou numériques imprimés sur support laser).
« Le centre de radiologie veille à respecter un ratio de 1 entre le format d'acquisition et le format d'impression : 1 pixel acquis = 1 pixel imprimé.
« Une seule image est imprimée par film.
« L'impression de deux images (ou plus) sur un seul film n'est pas autorisée.
« Le format du film d'impression doit correspondre à (20 × 25 centimètres) (8 × 10 inches) pour le petit format et à (25 × 30 centimètres) (10 × 12 inches) pour le grand format.
« Le marquage de l'incidence et du côté doit être présent sur chaque film, ainsi que le nom, prénom, date de naissance de la patiente et la date d'examen. »
V.-Les dispositions du V. 1 sont remplacées par les dispositions : « La seconde lecture est réalisée au sein du centre régional sur les clichés laser selon les modalités définies au point C. 3 de l'annexe III-A. »
VI.-Au VI, les mots : « mammographe analogique » et « films analogiques » sont supprimés.
VII.-Le modèle de fiche de renseignement sur le matériel joint en annexe à l'annexe III bis est ainsi modifié : dans le tableau intitulé « MAMMOGRAPHIE NUMERIQUE PAR », le mot : « PAR » est supprimé.
VIII.-La fiche d'interprétation nationale jointe en annexe à l'annexe III bis est supprimée.