Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions)


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'autorité territoriale », sont insérés les mots : « ou du président du Centre national de la fonction publique territoriale » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire territorial est intégré dans un corps ou cadre d'emplois hiérarchiquement inférieur et classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal. »