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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage)


L'aire de grand passage comprend au moins :
1° Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l'intervention des secours et une desserte interne ;
2° A l'entrée de l'aire, une installation accessible d'alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;
3° A l'entrée de l'aire, une installation d'alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé. En aval du point de livraison, la répartition d'électricité relève de la responsabilité du signataire de la convention d'occupation ;
4° A l'entrée de l'aire, un éclairage public ;
5° Un dispositif de recueil des eaux usées ;
6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d'assainissement ;
7° L'installation, sur l'aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d'ouverture ou d'occupation ;
8° Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.