Le I de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :
I.-Au 2 :
A.-Le a est ainsi rédigé :
« a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
« 2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
«-87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
«-95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ; ».
B.-Le a bis est abrogé.
C.-Au b :
1° Au 2° :
a) Après le mot : « vitrées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, dans la limite d'un plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées : » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Les 3° et 5° sont abrogés.
II.-Au 3 :
A.-Les deuxième à cinquième alinéas du 1° du a sont remplacés par le tableau suivant :
Type de capteur solaire |
Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs |
|
---|---|---|
Ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de l' article 200 quater du code général des impôts |
Autres ménages |
|
Thermique à circulation de liquide |
1 300 € TTC |
1 000 € TTC |
Thermique à air |
520 € TTC |
400 € TTC |
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m2 |
520 € TTC |
400 € TTC |
Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2 |
260 € TTC |
200 € TTC |
B.-Au 2° du b, les mots : « 3 000 €, toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « 4 000 €, toutes taxes comprises, pour les ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de l'article 200 quater du code général des impôts, et à 3 000 €, toutes taxes comprises, pour les autres ménages ».
C.-Le d est ainsi rétabli :
« d) Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance apparente de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises ; ».
III.-Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :
« a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
« b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
« c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
« d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;
« Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté. »