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Article 2 AUTONOME (Décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat)

Article 2 AUTONOME (Décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat)


L'article 12.2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.2. - Enchères.
« L'avocat doit s'enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
« L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts.
« L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
« Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.
« En cas d'adjudication d'un lot en copropriété ou dépendant d'une Association syndicale libre, il appartient à l'avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété ou au gérant de l'Association syndicale libre. »