La section 8 du chapitre Ier du livre IV du titre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 8
« Comité d'experts sur la gestion adaptative
« Art. D. 421-51.-Une instance d'expertise, dénommée « comité d'experts sur la gestion adaptative », fournit au ministre chargé de la chasse des recommandations en termes de prélèvements des espèces à partir des données, études et recherches portant sur ces espèces et leurs habitats. Lorsqu'elles concernent des oiseaux migrateurs, ces recommandations tiennent compte des populations dans l'ensemble de leur aire de répartition.
« Le comité d'experts se fonde notamment sur les données d'inventaires et de prélèvements analysées par les établissements publics compétents ainsi que sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
« Art. D. 421-52.-Le comité d'experts sur la gestion adaptative est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail.
« Art. D. 421-53.-Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition du comité d'experts sur la gestion adaptative et ses modalités de fonctionnement.
« Sur proposition d'un de ses membres, et sauf opposition d'au moins deux-tiers des membres, le comité d'experts peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses recommandations.
« Art. D. 421-54.-Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'Agence française pour la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle.
« Art. D. 421-55.-Le président du comité d'experts perçoit une indemnité d'exercice, liée à sa préparation et à sa participation aux séances du comité. Le montant de l'indemnité versée est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les fonctions des autres membres sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées en application du second alinéa de l'article D. 421-53. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut toutefois leur verser des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. »