La commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique d'établissement, prévue à l'article L. 2315-36 du code du travail, peut être composée, pour partie, de salariés de l'établissement qui ne sont pas membres du comité mais disposent de compétences spécifiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ces membres sont désignés selon des modalités définies par voie d'accord collectif. Ils ne siègent pas au comité social et économique d'établissement.
Le nombre de membres issus du comité social et économique d'établissement doit représenter au moins la moitié du nombre de représentants composant la commission santé, sécurité et conditions de travail.