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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)


Le comité national se réunit au moins trois fois par an.
Chaque comité social et économique d'établissement se réunit au moins six fois par an.
Lorsqu'ont été institués un comité central et des comités locaux des activités sociales, ces comités se réunissent chacun au moins deux fois par an.