En cas d'institution d'un comité central des activités sociales en application de l'article 5, ce comité est composé de quinze représentants élus du personnel et de l'administrateur général du CEA ou de son représentant.
En cas d'institution de comités locaux des activités sociales en application de l'article 5, le nombre des membres élus du personnel dans ces comités est fixé par voie d'accord collectif. Ces comités locaux sont présidés par le chef d'établissement ou son représentant.