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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail)


Le comité national et les comités sociaux et économiques d'établissement comprennent des membres de la direction du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et des représentants élus du personnel.
Lorsque le comité national et les comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions et les pouvoirs dévolus par le code du travail au comité social et économique, seuls prennent part au vote :
1° Les représentants du personnel ;
2° Le président du comité, sous réserve des exceptions prévues par le code du travail, notamment par son article L. 2315-32.