Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Le caractère insulaire de certaines zones non interconnectées (1) (ZNI), leurs contraintes géographiques, les limites de leurs infrastructures portuaires et routières, ont imposé le recours pour ces zones à des solutions technologiques spécifiques, à l'origine de coûts de production d'électricité sensiblement plus élevés qu'en métropole continentale. Pour réduire ces surcoûts de production et les charges de service public de l'énergie (SPE) qui financent la péréquation tarifaire avec ces territoires, la loi de finances rectificative pour 2012 (2), par modification de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, a étendu le périmètre des coûts relevant des charges de SPE aux coûts supportés dans les ZNI par le fournisseur historique (3) (FH) du fait de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande d'électricité (MDE), dans la limite des surcoûts de production qu'elles permettent d'éviter.
Objet de la présente délibération
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a adopté le 2 février 2017 une délibération portant communication, exposant la méthodologie employée pour l'examen des « petites » actions de MDE (4). Il s'agit :
- d'actions « standard » d'une part, dites aussi « Mass Market » (vente de LED, installation de chauffe-eaux solaires, isolation des bâtiments, etc.) ;
- d'actions « non-standard » d'autre part, caractérisées par un niveau élevé de dépendance au site d'implantation (installation d'équipements performants chez un industriel, etc.).
Cette délibération recommandait la création dans chaque ZNI d'un comité territorial consacré à la MDE et constitué de la Collectivité, de l'ADEME, du fournisseur historique et de la DEAL. Celui-ci aurait pour fonction :
- d'élaborer une stratégie de déploiement de la MDE et de fournir à la CRE les éléments lui permettant de définir un cadre territorial de compensation ;
- d'assurer un suivi opérationnel du déploiement de la MDE, et notamment :
- des contrats conclus conformément au cadre territorial de compensation entre le fournisseur historique et les porteurs de projet déployant les actions de MDE ;
- de la sélection des organismes chargés du contrôle de la qualité du travail de ces porteurs de projets ;
- de mettre en place un suivi des actions et de transmettre à la CRE un bilan annuel des actions mises en œuvre permettant, le cas échéant, l'actualisation du cadre territorial de compensation et des contrats qui en découlent.
De tels comités ont été créés en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion au premier semestre 2017. Après un an de travail, ces comités ont transmis à la CRE au premier semestre 2018 leur dossier d'analyse des actions qu'ils souhaitent voir déployer sur leur territoire. Des éléments complémentaires, nécessaires pour l'instruction, ont été demandés par la CRE aux comités. Les derniers éléments ont été fournis le 21 décembre 2018.
La présente délibération a pour objet de définir, pour chacun des territoires, le cadre de compensation portant sur une période de 5 ans et dans lequel devront s'insérer les contrats conclus entre le fournisseur historique et les porteurs de projet pour le déploiement des différentes actions de MDE. La présente délibération détermine, pour chacun des territoires, pour une action donnée, l'aide maximale financée par les charges de SPE.
L'évaluation de la compensation, pour chacun de ces contrats, fera l'objet, début 2019, d'une ou plusieurs délibérations de la CRE.
Glossaire (5)
- La prime MDE au titre des charges de SPE, dénommée dans la suite du document « prime MDE », correspond, pour une action, à l'aide maximale financée par les charges de SPE dont pourra bénéficier le client. Une aide complémentaire peut être apportée par d'autres acteurs (Collectivités territoriales, ADEME, etc.) ;
- Charges brutes de SPE : les charges brutes de SPE pour une action de MDE correspondent à la somme des charges accompagnant le déploiement de l'action, c'est-à-dire la somme des primes de MDE versées et des frais du fournisseur historique (FH), déduction faite des participations financières des autres acteurs (subvention des collectivités, fonds chaleur de l'ADEME, aides du FEDER, etc.) et des recettes issues de la valorisation des CEE générées par la mise en œuvre de l'action en question ;
Charges brutes de SPE pour une action = primes MDE + frais du FH - participations tierces - recettes CEE
- Charges de SPE évitées : les charges de SPE évitées par une action de MDE correspondent à la somme des surcoûts de production évités sur toute la durée de vie de l'action ;
- Economie nette de charges de SPE ou gain net de charges de SPE : l'économie nette, ou le gain net, de charges de SPE induite par une action de MDE correspond à la différence entre les charges de SPE évitées sur la durée de vie de cette action et les charges brutes de SPE accompagnant le déploiement de l'action.
Avertissement
Les calculs effectués par les comités MDE et la CRE, en particulier les calculs qui visent à s'assurer de l'efficience des actions, prennent en compte une actualisation en application de la méthodologie de la CRE du 2 février 2017. Cependant, pour une meilleure lisibilité sur les dépenses futures à engager par l'Etat, l'ensemble des valeurs exprimées en euro ou en MWh dans le présent document sont des données non actualisées. Les charges brutes de SPE d'une action de MDE correspondent ainsi à la somme non actualisée sur 5 ans des charges accompagnant le déploiement de l'action, en euros courants. Les kWh évités par une action de MDE, respectivement les charges de SPE évitées par l'action, correspondent à la somme non actualisée sur la durée de vie de l'action des kWh évités, respectivement des surcoûts de production évités.
(1) Corse, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Mayotte notamment. Les collectivités territoriales autonomes Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ne sont pas assimilées aux ZNI.
(2) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
(3) EDF systèmes électriques insulaires (EDF SEI), Electricité de Mayotte (EDM) et Electricité et Eau de Wallis-et-Futuna (EEWF), gestionnaires des réseaux électriques locaux et des installations de leur propre parc de production, et acheteurs de l'électricité produite par les installations de producteurs tiers.
(4) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 2 février 2017 portant communication relative à la méthodologie d'examen des petites actions visant la maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité dans les zones non interconnectées.
(5) Un glossaire complet est présenté en annexe.