Si le ministre chargé de l'immigration s'oppose à la mobilité de l'étudiant postérieurement à son entrée sur le territoire ou si l'étudiant ne remplit plus les conditions de la mobilité, il se voit dans l'obligation de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter le territoire, conformément à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.