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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Si le ministre chargé de l'immigration s'oppose à la mobilité de l'étudiant postérieurement à son entrée sur le territoire ou si l'étudiant ne remplit plus les conditions de la mobilité, il se voit dans l'obligation de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter le territoire, conformément à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.