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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Dès réception du formulaire et de l'ensemble des documents listés à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de l'immigration enregistre la notification et dispose d'un délai de trente jours pour refuser la mobilité de l'étudiant.
Si la notification de mobilité ne fait pas l'objet d'un refus, l'étudiant a le droit de séjourner sur le territoire français sous couvert du titre de séjour délivré par le premier Etat membre et peut exercer sa mobilité à tout moment au cours de la période déclarée lors de la notification.
En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.