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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2019 relatif aux contributions pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 février 2019 relatif aux contributions pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages)


La section IV du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article A. 421-2 est abrogé ;
2° L'article A. 421-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 421-3.-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :
« Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;
« Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 14 % de la totalité des charges de la section “ automobile ” ;
« Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :


«-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
«-taux réduit : 5 %. » ;


3° L'article A. 421-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 421-4.-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39, sont fixés comme suit :
« Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;
« Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
« Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 :


«-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
«-taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %. »