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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2019 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2019 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche)


Le système de vote électronique par internet garantit la confidentialité et l'anonymat du vote. L'électeur s'authentifie sur le système de vote électronique par internet par le biais du portail mis en place par son établissement.
Les opérations électorales sont placées sous le contrôle de la commission nationale. Le bureau de vote centralisateur au sein de chaque établissement a la responsabilité des clés de scellement permettant d'assurer l'intégrité du système de vote électronique.
A l'issue des opérations électorales, les informations contenues dans le système de vote sont enregistrées sur un support non réinscriptible, et mises sous scellés sous le contrôle de la commission nationale. Ces éléments sont conservés jusqu'à épuisement du délai de recours contentieux.
Après la clôture du scrutin et après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau de vote électronique centralisateur de chaque établissement qui détiennent les clés de déchiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. La présence du président titulaire du bureau de vote électronique centralisateur ou, le cas échéant, celle du secrétaire titulaire du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Les dispositions des chapitres III et IV du présent arrêté, la procédure de vote, le matériel de vote et les modalités de dépouillement sont fixés dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 232-4 du code de l'éducation. Concernant le vote par voie électronique, ces décisions sont prises dans le respect des articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 pour les établissements cités en annexe du présent arrêté.