I.-Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 5, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II.-Les dispositions de l'article D. 311-18-1 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
III.-Le titre III du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions communes à certaines collectivités
« Art. D. 834-1.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles D. 321-9 et D. 321-12, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” et, à l'article D. 321-9, les mots : “ préfecture de département ou à la sous-préfecture ” sont remplacés par les mots : “ représentation de l'Etat ”. »