Après l'article R. 311-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article D. 311-3-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 311-3-2. - Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. »