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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG)


L'article 1er du décret du 17 juillet 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa le mot : « L'obligation » est remplacé par les mots suivants : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-1, l'obligation » ;
II.-Après le dernier alinéa, il est ajouté les mots suivants :
« C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
« 1° Professions de caractère sanitaire :
« a) Aides-soignants ;
« b) Ambulanciers ;
« c) Audio-prothésistes ;
« d) Auxiliaires de puériculture ;
« e) Ergothérapeutes ;
« f) Infirmiers et infirmières ;
« g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
« h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
« i) Orthophonistes ;
« j) Orthoptistes ;
« k) Pédicures-podologues ;
« l) Psychomotriciens ;
« m) Techniciens d'analyses biologiques ;
« 2° Professions de caractère social :
« a) Aides médico-psychologiques ;
« b) Animateurs socio-éducatifs ;
« c) Assistants de service social ;
« d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
« e) Educateurs de jeunes enfants ;
« f) Educateurs spécialisés ;
« g) Educateurs techniques spécialisés ;
« h) Moniteurs-éducateurs ;
« i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
« D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
« E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
« F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
« 1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
« 2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
« 3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
« 4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
« 5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
« 6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
« 7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
« 8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
« 9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
« H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours. »