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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-148 du 27 février 2019 relatif aux périodes prises en compte pour le calcul des pensions de vieillesse au titre du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-148 du 27 février 2019 relatif aux périodes prises en compte pour le calcul des pensions de vieillesse au titre du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)


L'article 5 de la même annexe est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa est insérée la mention : « I.-» ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. »