Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° A l'article R. 133-9-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au professionnel ou à l'établissement » sont remplacés par les mots : « au professionnel, à l'établissement ou au distributeur » ;
b) Au II, les mots : « ou d'un établissement de santé » sont remplacés par les mots : «, d'un établissement de santé ou d'un distributeur » ;
2° A l'article R. 165-14 :
a) Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident d'adresser la demande mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 165-2 ou d'exercer la compétence prévue au V du même article, ils en informent le président du Comité économique des produits de santé.
« Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de fixer le tarif de responsabilité de produits et prestations en application du V de l'article L. 165-2, ils en informent les fabricants et les distributeurs des produits ou prestations concernés par une notification, adressée à chacun d'eux, ou par un avis publié au Journal officiel. Ces fabricants et distributeurs peuvent présenter des observations écrites aux ministres dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis. Ce tarif de responsabilité peut être modifié, dans les mêmes conditions, à l'initiative et par arrêté des mêmes ministres, par dérogation à l'article R. 165-15. »