DÉLIBÉRATION
DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LA RÉALISATION DE LA NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE LYON-TURIN MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES CONTRATS VALIDÉ LE 7 JUIN 2016, ADOPTÉE À PARIS LE 10 DÉCEMBRE 2018
Vu l'article 15 du règlement des contrats validé par la Commission intergouvernementale pour la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, signé le 7 juin 2016 à Turin,
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 10 décembre 2018,
La Commission intergouvernementale décide les modifications suivantes du règlement des contrats précité :
1. L'article 3, alinéa 1, sous a), est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) le décret interministériel du 21 mars 2017 portant identification des procédures pour le contrôle des infrastructures et des établissements prioritaires pour la prévention et la répression de tentatives d'infiltration mafieuse et la création d'un comité spécial de coordination auprès du ministère de l'Intérieur ; ».
2. L'article 4, alinéa 3, sous b), point ii., est remplacé par les dispositions suivantes :
« ii. pour les sociétés de capitaux, y compris les consortiales (società di capitali anche consortili) au sens de l'article 2615 ter du code civil italien, pour les sociétés coopératives (società cooperative) et de consortiums coopératifs (società di consorzi cooperativi), pour les consortiums (consorzi) visés au livre V, titre X, chapitre II, section II, du code civil italien, le représentant légal et les autres membres éventuels de l'organe de gestion, ainsi que chacun des membres du consortium détenant, même indirectement, dans les consortiums et dans les sociétés consortiales une participation égale à au moins 5 % ;
3. A l'annexe 1, partie A, sous a), le point vi. est remplacé par les dispositions suivantes :
« vi. activités organisées pour le trafic illicite de déchets (art. 452 quaterdecies du code pénal italien) ; ».
4. A l'annexe 1, partie A, sous b), les points suivants sont insérés :
« xiv. non-accomplissement de contrats de fournitures publiques (art. 355 du code pénal italien) ;
xv. fraude de fournitures publiques (art. 356 du code pénal italien) ;
xvi. fausses communications sociales (art. 2621 et 2622 du code civil italien) ; ».
5. A l'annexe 1, partie A, sous c), les points suivants sont insérés :
« iii. bis. intermédiation illicite et exploitation du travail (art. 603 bis du code pénal italien) ;
xiii. échange électoral politique et mafieux (art. 456 ter du code pénal italien) ;
xiv. transfert frauduleux de biens (art. 512 bis du code pénal italien) ».
6. A l'annexe 1, partie B, sous b), le point suivant est inséré :
« ix. présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions (art. L. 242-62°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce et art.131-26-2 du code pénal) ; présentation de comptes annuels inexacts par gérant de SARL pour dissimuler la situation de la société (art. L. 241-3, L. 241-9 du code du commerce et art. 131-26-2 du code pénal) ; publication, communication de document comptable inexact dissimulant l'état d'une société coopérative (art. 26 de la loi 47-1775 du 10/09/1947, art. 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal) ; présentation d'informations inexactes pour dissimuler la situation d'une société civile de placement immobilier (art. L. 231-11 2° du code monétaire et financier) ; présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une entreprise d'assurance (art. L. 328-3 du code des assurances, L. 242-6, L. 249-1 du code de commerce et 131-26-2 du code pénal). ».
7. A l'annexe 1, partie B sous c), les points suivants sont insérés :
« iii bis : rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante (art. 225-13, 225-15-1, 225-19 du code pénal) ; rétribution inexistante ou insuffisante de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes (art. 225-13, 222-15 § i, 225-15-1, 225-19 du code pénal) ; rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'un mineur (art. 225-13, 222-15§ ii, 225-15-1, 225-19 du code pénal) ; rétribution inexistante ou insuffisante du travail de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur (art. 225-13, 222-15§ iii, 225-15-1, 225-19 du code pénal) ; soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes (art. 225-14, 225-15-1 et 225-19 du code pénal) ; soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail indignes (art. 225-14, 225-15 § i, 225-15-1 et 225-19 du code pénal) ; soumission d'un mineur à des conditions de travail indignes (art. 225-14, 225-15§ ii, 225-19 du code pénal) ; soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions de travail indignes (art. 225-15, 225-15§ iii, 225-15-1 et 225-19 du code pénal) ; soumission, par personne morale, d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes (art. 225-14, 225-16, 131-38, 131-39 du code pénal) ;
xiii. : obtention de suffrage ou d'abstention de vote à l'aide de don ou promesse (art. 1.106 alinéa 1 et 1.117 du code électoral et 131-26-2 du code pénal) ; sollicitation ou agrément de don ou promesse pour influencer un vote (art. 1.106 alinéa 1 et 2 et 1.117 du code électoral et 131-26-2 du code pénal) ; don ou promesse à une collectivité en vue d'influencer le vote d'un collège électoral (art. 1.108, 1.117 du code électoral et 131-26-2 du code pénal) ;
« xiv. : organisation frauduleuse d'insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale (art. 314-7 et 314-11 du code pénal) et organisation frauduleuse d'insolvabilité d'une personne morale par son dirigeant pour la soustraire à une obligation pécuniaire résultant d'une condamnation (art. 314-7 et 314-11 du code pénal) à la condition qu'elles aient facilité des faits de recel de blanchiment et d'auto-blanchiment (1). ».
8. Le titre de l'annexe 2 est remplacé comme suit :
« Equivalences en droit civil et commercial français des personnes mentionnées à l'article 4, alinéa 3, du règlement des contrats ».
La présente délibération de la Commission intergouvernementale entre en vigueur une fois la publication au Journal officiel de la République française et à la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » accomplie.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente délibération et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 10 décembre 2018, en deux exemplaires, en langue française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Le Président de la délégation française à la Commission intergouvernementale pour le Lyon-Turin : Louis Besson
Le Président de la délégation italienne à la Commission intergouvernementale pour le Lyon-Turin : Paolo Foietta