I. - Les dispositions des articles D. 212-11 à D. 212-19 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020.
II. - A compter du 1er septembre 2019, aucune session de formation en vue de l'obtention au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) ne peut être ouverte.
III. - Les candidats admis, avant le 1er janvier 2021, en formation au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) demeurent régis par les articles D. 212-11 à D. 212-19 du code du sport dans leur rédaction antérieure au présent décret.