Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre 1er du livre II du code du sport (partie Décrets) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
« Art. D. 212-11.-Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
« Art. D. 212-12.-Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
« Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
«-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
«-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
«-soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
« Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
« Art. D. 212-13.-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang et de second rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail.
« Art. D. 212-14.-Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :
«-une est transversale quelle que soit la mention ;
«-trois sont spécifiques à la mention.
« Art. D. 212-15.-Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :
« 1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
« 2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle. »