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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2019 portant création de l'option « pilote de machines de bûcheronnage » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2019 portant création de l'option « pilote de machines de bûcheronnage » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance)


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 2019.
A compter de cette date, les centres de formation peuvent être habilités pour la mise en œuvre du certificat de spécialisation agricole option « pilote de machines de bûcheronnage » créé par le présent arrêté, délivré selon la modalité des unités capitalisables.
Les centres qui sollicitent l'habilitation doivent :


- justifier d'au moins un formateur titulaire du certificat de spécialisation agricole option « pilote de machines de bûcheronnage » ou possédant une expérience professionnelle confirmée dans la conduite des machines de bûcheronnage ;
- disposer des moyens techniques permettant de mener à bien tous les objectifs de la formation. La préparation au certificat de spécialisation peut inclure des séances d'apprentissage de la conduite de machines de bûcheronnage sur simulateurs, mais la conduite de machines de bûcheronnage en situation de travail réel est obligatoire pendant au moins la moitié du temps de formation en milieu professionnel et pour l'évaluation.