Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrôles
« Art. R. 631-15. - Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« 2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ;
« 3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ;
« 4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
« 6° Les agents des douanes. »