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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-143 du 26 février 2019 fixant la liste des agents en charge de la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-143 du 26 février 2019 fixant la liste des agents en charge de la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime)


Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Contrôles


« Art. R. 631-15. - Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 :
« 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« 2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ;
« 3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ;
« 4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
« 6° Les agents des douanes. »