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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2019 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 février 2019 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France)


L'article 5 du même arrêté est ainsi rédigé :
« A l'issue de chaque session de formation civique dûment suivie par l'étranger, l'organisme de formation remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence.
« A l'issue de la formation linguistique dûment suivie par l'étranger, l'organisme remet à celui-ci, sur sa demande, une attestation nominative de présence. Celle-ci mentionne la réalisation de la formation prescrite, le niveau A1 s'il est atteint, l'assiduité et la progression.
« Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-26, l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet au préfet, dans les deux mois qui précèdent le renouvellement du titre de séjour annuel, les informations que lui délivre l'organisme relatives au suivi des formations de l'étranger. ».