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Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)

Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers)


Le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa de l'article 17, les mots : « aux articles 20 à 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 20 à 29-1 » ;
2° Après la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II, il est inséré une sous-section 7 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 7 bis
« De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ”


« Art. 29-1.-I.-Pour l'application du 1° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
« 1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en Polynésie française ;
« 2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;
« 3° La justification qu'il dispose des ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale.
« II.-Pour l'application du 2° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande tout document de nature à établir la reconnaissance du caractère d'investissement économique direct en Polynésie française par les autorités compétentes de Polynésie française. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit pour avis les autorités compétentes de la Polynésie française. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, l'autorité diplomatique ou consulaire transmet ce ou ces documents au haut-commissaire de la République en Polynésie française qui lui transmet en retour, dès réception, l'avis des autorités compétentes de la Polynésie française.
« III.-Pour l'application du 3° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
« 1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française ;
« 2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum annuel ;
« 3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.
« IV.-Pour l'application du 4° du I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
« 1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;
« 2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet en Polynésie française ;
« 3° La justification qu'il dispose des ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. » ;


3° La sous-section 8 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la sous-section 8 est complété par les mots : « et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” » ;
b) L'article 30 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, après les mots : « renouvellement d'une carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” » ;
-après le dixième alinéa, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :


« 6° bis S'il entend demeurer en Polynésie française pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les pièces justifiant qu'il répond toujours aux conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” ; ».