Le deuxième alinéa de l'article R. 5221-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7. »